jeudi 27 octobre 2011

La Banque de France


La Banque de France

La Banque de France a été créée le 18 janvier 1800 par le Premier Consul Napoléon Bonaparte, dans le but de favoriser la reprise de l'activité économique après la forte récession de la période révolutionnaire. Le nouvel établissement était chargé d'émettre des billets payables à vue et au porteur, en contrepartie de l'escompte d'effets de commerce.

À cette époque, la Suède et l'Angleterre disposaient déjà d'un institut d'émission. Celui qui allait être créé en France s'avérait toutefois plus modeste puisque les statuts primitifs de la Banque du 13 février 1800 limitaient son champ d'action à la ville de Paris et laissaient subsister la concurrence d'établissements existants.
Instruits par les expériences malheureuses de la banque de Law et de la création des assignats, les rédacteurs des statuts, pour vaincre la méfiance du public vis-à-vis du papier-monnaie, ont préféré confier la mise en circulation de celui-ci à une autorité indépendante des pouvoirs publics. La Banque de France était donc organisée sous la forme d'une société par actions, au capital de 30 millions de francs, dont une partie a été souscrite par le Premier Consul et plusieurs membres de son entourage. Les 200 actionnaires les plus importants constituaient l'Assemblée générale. Elle désignait les quinze régents composant le Conseil général chargé d'administrer la Banque, et les trois censeurs ayant mission d'en surveiller la gestion. Le Conseil général élisait à son tour un Comité central de trois membres dont l'un cumulait les fonctions de président du Comité central, du Conseil général et de l'Assemblée générale.
Ainsi organisée, la Banque de France a ouvert ses guichets le 20 février 1800 alors que la totalité de son capital n'était pas encore réunie. Le 14 avril 1803, le nouvel organisme recevait sa première charte officielle lui conférant, pour quinze ans, le privilège exclusif d'émission à Paris.

Les premières années de fonctionnement de la Banque de France n'allèrent pas sans difficulté : crise des finances publiques, diminution de l'encaisse de la Banque entraînant des restrictions au remboursement des billets. Elles amenèrent Napoléon à provoquer une réforme destinée à redonner au gouvernement une plus grande autorité sur la direction de l'établissement. Dans cet esprit, une loi du 22 avril 1806 remplaça le Comité central par un gouverneur assisté de deux sous-gouverneurs, nommés tous trois par l'empereur. Deux ans plus tard, le 16 janvier 1808, un décret impérial promulguait les « statuts fondamentaux » qui devaient régir jusqu'en 1936 les opérations de la Banque. Ce texte décidait aussi l'établissement de succursales appelées « comptoirs d'escompte » dans certaines villes de province où le développement du commerce en faisait sentir la nécessité. Enfin, un décret du 6 mars 1808 autorisait l'achat par la Banque de l'Hôtel de Toulouse, situé rue de la Vrillière à Paris, pour y installer ses services.

1808-1936 Extension du privilège d'émission
Développement du réseau et des activités
Le privilège d'émission accordé à la Banque en 1803 et prorogé en 1806 fut renouvelé à quatre reprises jusqu'en 1945. Progressivement étendu aux villes dans lesquelles des comptoirs d'escompte avaient été installés, il devait être généralisé, en 1848, à l'ensemble du territoire français après l'absorption des banques départementales d'émission.

Jusqu'en 1848, les billets de la Banque de France avaient « cours libre », c'est-à-dire qu'ils pouvaient ne pas être acceptés en paiement. Par ailleurs, le montant des émissions n'était soumis à aucune limitation mais la Banque devait être en mesure d'assurer le remboursement à vue, en espèces métalliques, des billets qu'elle émettait.
La crise provoquée par les troubles de 1848 entraîna l'institution du « cours forcé » qui dispensait l'Institut d'émission de rembourser les billets qui lui étaient présentés. Il impliquait en outre la substitution au « cours libre » du « cours légal », obligation étant faite aux particuliers et aux caisses publiques d'accepter les billets en paiement. En contrepartie de l'introduction du cours forcé les émissions étaient plafonnées.
Supprimés par la loi du 6 août 1850, puis remis en vigueur pendant la guerre de 1870, le cours forcé et le cours légal cessèrent ensuite de se confondre. Le cours forcé (suspension de l'obligation de rembourser les billets) devait être successivement abandonné ou rétabli au gré de l'évolution de la situation financière du pays. Au contraire, le cours légal (obligation d'accepter les billets en paiement) ne devait plus être remis en cause après 1870.

L'implantation de la Banque en province, qui était demeurée assez réduite jusqu'en 1848, puisqu'il n'existait à cette époque que 15 comptoirs, s'est largement développée à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. Le nombre des comptoirs s'élevait à 160 en 1900 et 259 en 1928.

Parallèlement à cette extension géographique de l'activité de la Banque, le volume des opérations s'est sensiblement accru. Les concours à l'économie n'ont cessé d'augmenter grâce à une politique délibérée de taux modérés et à un assouplissement des conditions d'accès à l'escompte. Les avances sur titres, créées en 1834 et d'abord limitées aux effets publics, ont été par la suite étendues à d'autres catégories de valeurs. Les rapports avec la clientèle se sont également développés.
Par ailleurs, la Banque prit une part active au maintien de la valeur de la monnaie par les achats et ventes d'or, à taux fixe, pratiqués sous le régime de la convertibilité. Le rétablissement du cours forcé en 1914 devait suspendre cette activité jusqu'en 1926, date à laquelle l'Institut d'émission fut officiellement autorisé à intervenir sur le marché des changes pour stabiliser le cours du franc.

Enfin, en contrepartie de son privilège d'émission, la Banque fut amenée à assurer gratuitement le service de caisse des comptables du Trésor et à consentir des avances à l'État lorsque la situation des finances publiques l'exigeait.


1936-1945 Nationalisation
Après sa victoire électorale en 1936, le gouvernement de Front populaire avait estimé contraire à l'intérêt général que la Banque de France conserve plus longtemps le statut juridique de droit privé qui était le sien.

La loi du 24 juillet 1936 donne alors aux pouvoirs publics des moyens d'intervention plus directs dans la gestion de la Banque. Les quinze régents sont remplacés par vingt conseillers, dont deux seulement sont élus par l'Assemblée générale. Les autres, qui représentent les intérêts économiques et sociaux et les intérêts collectifs de la nation sont, pour la plupart, désignés par le gouvernement. Autre fait nouveau, un conseiller est désormais élu par le personnel.

De son côté, l'Assemblée générale, dont l'accès était précédemment réservé aux deux cents actionnaires les plus importants, d'où la référence fréquente aux « 200 familles », est ouverte à tous. Par ailleurs, l'obligation faite en 1806 au gouverneur et aux sous-gouverneurs de posséder un certain nombre d'actions de la Banque est supprimée.
Cette réforme est, bien entendu, accompagnée d'une codification des textes régissant l'Institut d'émission. Elle marque un renforcement de l'autorité des pouvoirs publics mais n'est qu'un prélude à la nationalisation, qui intervient après la Libération, avec la loi du 2 décembre 1945. Celle-ci prévoit que le capital de la Banque sera transféré à l'État le 1er janvier 1946 et que les actionnaires recevront des obligations, en remplacement de leurs actions, à raison de quatre obligations remboursables en vingt ans pour une action. Les dernières obligations à 3 % de la Banque de France qui restaient en circulation ont été remboursées à compter du 1er janvier 1965, date à laquelle elles ont cessé de porter intérêt. Si les réformes de 1936 et de 1945 ont retiré aux intérêts privés toute part dans la gestion de l'Institut d'émission et renforcé le contrôle de l'État, elles n'ont pas pour autant diminué le rôle du gouverneur vis-à-vis des pouvoirs publics ni réduit l'autonomie de gestion reconnue à la Banque.

1973 Refonte des statuts
La loi de nationalisation du 2 décembre 1945 prévoyait que les statuts de la Banque, la composition du Conseil général et le régime des impôts et redevances devraient être modifiés avant le 28 février 1946. Si la loi du 24 mai 1951 est venue régler la question des impôts et redevances en soumettant la Banque au régime fiscal de droit commun, les autres questions étaient demeurées en suspens. Pourtant, l'évolution intervenue depuis 1945 dans le rôle de la Banque de France rendait nécessaire un rajeunissement et une mise à jour des statuts de 1936 qui étaient caducs sur certains points et incomplets sur beaucoup d'autres. C'était notamment le cas dans le domaine de l'organisation et du contrôle du crédit et il convenait de tenir compte de la nationalisation de l'Institut d'émission. Entreprise en 1972, à l'initiative du gouverneur, la réforme des statuts a fait l'objet de la loi du 3 janvier 1973. Allégés et mis à jour, les statuts régissant l'organisation et l'activité de la Banque définissent alors ses missions essentielles. Ils réglementent ses opérations comme ses interventions de manière suffisamment souple pour permettre toutes les évolutions qui pourraient s'avérer opportunes. La composition du Conseil général est profondément modifiée. Les conseillers sont nommés en fonction de leur compétence et non plus seulement comme représentants de secteurs économiques et financiers. Enfin, les prérogatives du Conseil général sont notablement accrues et les nouveaux textes allègent sensiblement la réglementation des opérations. Ils posent des principes en laissant au Conseil le soin de décider des modalités d'application. Le nombre de censeurs représentant l'État (deux depuis 1945) est ramené à un seul. Ce censeur unique voit ses pouvoirs renforcés en contrepartie de l'accroissement de ceux du Conseil. Quant au droit reconnu au ministre chargé de l'Économie et des Finances d'approuver la répartition des bénéfices et le montant du dividende, c'est une conséquence normale de la nationalisation qui a fait de l'État le seul propriétaire des actions de la Banque.
MAIS: l'article 25 de la loi du 3 janvier 1973 précisait "Le trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets à l'escompte de la Banque de France", ce qui signifie que le trésor public ne pouvait plus, à partir de ce moment,  présenter les garanties que lui, l'Etat ou les collectivités publiques auraient émis, à l'escompte de la Banque de France
1993 "Réforme" capitale : l'indépendance
La loi du 4 août 1993 marque un tournant décisif dans l'histoire de la Banque. Le souhait de doter l'Institut d'émission d'un statut d'indépendance s'explique par la volonté d'assurer la continuité et la permanence de l'action de la politique monétaire, dégagée des préoccupations de court terme, et de conforter ainsi sa crédibilité. Une condition nécessaire sinon suffisante de cette crédibilité est que la politique monétaire soit conduite sur la base d'un engagement clair et solennel en faveur de la stabilité des prix, quelles que soient les évolutions de la vie politique nationale. Cette conception selon laquelle l'indépendance de la banque centrale est le meilleur mode d'organisation institutionnel possible a d'ailleurs été retenue dans le processus d'union monétaire européenne, dont la mise en oeuvre a renforcé la nécessité de la réforme du statut de la Banque de France.
La  loi n° 93-980 du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France interdit à celle-ci dans son article 3 d'autoriser des découverts ou d'accorder tout autre type de crédit au Trésor public ou à tout autre organisme ou entreprise publics, de même que l'acquisition de titres de leur dette. Les services bancaires (opérations de caisse, tenue de compte, placement des bons du Trésor, etc.) encore assurés par la Banque pour le compte du Trésor sont désormais rémunérés par l'État
Le code monétaire et financier actuellement en vigueur  précise bien  dans l'article L141-3 : "Il est interdit à la Banque de France d'autoriser des découverts ou d'accorder tout autre type de crédit au Trésor public ou à tout autre organisme ou entreprise publics. L'acquisition directe par la Banque de France de titres de leur dette est également interdite."

1998:  La Banque de France est intégrée au Système européen de banques centrales
L'indépendance des Banques centrales joue un rôle primordial dans la réussite de l'UEM. Elle est une condition juridique inscrite dans le traité de Maastricht. La loi modifiant le statut de la Banque de France, adoptée par les Assemblées parlementaires le 12 mai 1998, renforce son indépendance déjà assurée par la loi du 4 août 1993. Le nouveau texte adapte le statut de la Banque pour tenir compte de son intégration dans le Système européen de banques centrales.
Le rôle des succursales de la Banque de France pour assurer l'entretien de la monnaie fiduciaire et gérer la bonne qualité de sa circulation est affirmé. Elles contribuent à la connaissance du tissu économique local et à la diffusion des informations économiques et financières. Elles assurent la gestion et le suivi des dossiers de surendettement. La Banque de France veille au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement, dans le cadre de la mission du Système européen de banques centrales relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement prévue par le traité instituant la Communauté européenne.

Plusieurs dispositions essentielles de la loi du 12 mai 1998 définissent le rôle de la Banque et "garantissent parait-il son indépendance" :
- en premier lieu, la Banque de France fait partie intégrante du Système européen de banques centrales (SEBC), institué par le traité de Maastricht et participe à l'accomplissement des missions et au respect des objectifs qui sont assignés à celui-ci par le Traité (loi du 12 mai 1998, article 1er, alinéa 1).
Le traité de Maastricht stipule : « l'objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l'objectif de stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans la Communauté, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté » (article 105 du Traité).
Les missions fondamentales relevant du SEBC consistent à :
- définir et mettre en œuvre la politique monétaire de la Communauté ;
- conduire les opérations de change ;
- détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres ;
- promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.
- en deuxième lieu, les moyens d'assurer cette mission se traduisent par l'interdiction faite au gouverneur et aux membres du Conseil de solliciter ou d'accepter des instructions du gouvernement ou de toute autre personne (loi du 12 mai 1998 article 1er, alinéa 3).
En outre, le Conseil de la politique monétaire délibère dans le respect de l'indépendance de son président, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne et des règles de confidentialité de celle-ci (loi du 12 mai 1998 article 9, alinéa 4).
L'indépendance de la banque centrale dans l'exercice de sa mission fondamentale de définition et de mise en œuvre de la politique monétaire, implique une exigence de cohérence vis-à-vis des autorités en charge des autres composantes de la politique économique et de transparence vis-à-vis des institutions démocratiques.
Le nouveau statut prévoit ainsi que dans le cadre du SEBC, et sans préjudice de l'objectif principal de stabilité des prix, la Banque de France apporte son soutien à la politique économique générale du Gouvernement.
Le Premier ministre et le ministre chargé de l'Économie et des Finances participent aux séances du Conseil de la politique monétaire, mais sans voix délibérative.
S'agissant du principe de transparence et des conditions dans lesquelles la Banque de France doit rendre compte de son action auprès des institutions démocratiques, la loi comporte plusieurs dispositions. Il est d'abord prévu que le gouverneur de la Banque de France, au moins une fois par an, adresse au président de la République et au Parlement un rapport sur les opérations de la Banque, la politique qu'elle met en œuvre dans le cadre du SEBC. Les Commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ont en outre connaissance des comptes de la Banque de France. Enfin, le gouverneur ou le Conseil de la politique monétaire peuvent être entendus, sur leur demande, par les Commissions des finances des deux assemblées et peuvent demander à être entendus par elles dans le respect des règles de confidentialité de la Banque centrale européenne.

La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l'État , ce qui rends d'autant plus drôle le fait que  l'Etat, bien que propriétaire d la Banque de France, est obligé de se financer sur le marché financier (auprès des rentiers et des épargnants), donc, à l'origine, toujours auprès des banques commerciales.
Source: Blog "Les faux monnayeurs

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